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Ne vitriolez plus les journalistes à tout-va !

par Justin AMOUSSOU 22 Mai 2014, 12:50 Bénin Démocratie Médias

Ne vitriolez plus les journalistes à tout-va !

A la moindre incartade des journalistes béninois, il s’en trouve des beaux parleurs, des bouches puantes et des zélés de la République prêts à leur remonter les bretelles. Des flèches acérées sont décochées à tout-va. Vogue la galère ! Ces critiques acerbes sont-elles toujours fondées ou non ? Je dis halte ! Ne nous accablez plus ! Je refuse dare-dare les critiques aveugles de mes concitoyens. Je vous supplie d’éviter les invectives. Que faire alors chers lecteurs? Je voudrais vous confier une arme redoutable de lynchage. La bible de tout journaliste, c’est le Code de déontologie. Ce serait génial de relever au journaliste fautif, les dispositions du Code de déontologie qu’il a violées.

Des études ont révélé que les articles 2 et 6 du Code de déontologie de la presse béninoise sont les plus violées. Que disent ces dispositions ? Article 2 : la responsabilité sociale « Le journaliste publie uniquement les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies. Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection. » Article 6 : le plagiat « Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l’injure et les accusations sans fondement. »

J’ajouterai, moi, la violation quasi permanente de l’article 19 relatif au devoir de compétence : « Avant de produire un article ou une émission, le journaliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes et ses connaissances. Le journaliste n’aborde ses sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de recherche ou d’enquête. Le journaliste doit constamment améliorer ses talents et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux activités de formation permanente organisées par les diverses associations professionnelles. » Par exemple, lorsqu’un journaliste béninois en arrive à mal parler ou écrire dans la langue française, suggérez-lui sans autre commentaire, de lire et de maîtriser d’abord l’article 19 du Code. Ce serait galant de contraindre les acteurs des médias à un respect strict de leur diptyque riche de 26 articles. Sauf que cette option impose au lecteur lui-même de consulter autant que faire se peut le fameux texte comme un bréviaire, une boussole pour nourrir ses critiques d’âme d’indigné face aux éventuels égarements des journalistes. Il en sera ainsi dans plusieurs autres domaines.

J’ouvre une brève brèche pour dire qu’un jeune confrère accrédité au parlement, Roger AVOCEVOU, juriste de son état, est auteur de plusieurs ouvrages sur les lois importantes votées à l’Assemblée Nationale. Ces productions livresques vous donnent tout pour qu’on vous prête une oreille attentive. D’ailleurs, ce sera bientôt les élections au Bénin et il importe que tous les compatriotes, du moins les personnes avides de lumière aient le Code électoral. Nul doute, il servira de socle pour mieux dénoncer les impairs des hommes politiques obnubilés par leurs intérêts pervers et égoïstes.

A tout éventuel péché de ma part, j’implore indulgence. C’est juste des propositions. Vous voilà avertis pour critiquer sainement et sauver la démocratie béninoise en décrépitude.

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA PRESSE BENINOISE

Préambule

Les associations des professionnels de l’information et de la communication affirment leur volonté de perpétuer les traditions de lutte de la presse béninoise pour la liberté d’expression et le droit du public à l’information. Elles marquent également leur engagement à promouvoir la culture démocratique en conformité avec la Constitution du 11 décembre 1990 qui garantit la liberté de presse au Bénin. Elles sont convaincues que les responsabilités, qui incombent aux journalistes dans la mission d’information du public, priment toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

Elles soutiennent que cette mission ne peut être assumée que sur la base de saines pratiques professionnelles. Elles ont, par conséquent, décidé d’élaborer un code de déontologie qui énonce les devoirs et les droits du journaliste dans l’exercice de sa profession au Bénin. Les associations nationales des professionnels de l’information et de la communication souscrivent à la présente déclaration, objet de ce code. Les journalistes et techniciens de la communication s’engagent à observer rigoureusement, dans leur pratique quotidienne, les principes qui en découlent, pour la dignité, la crédibilité et le prestige de la profession de journaliste au Bénin.

DECLARATION DES DEVOIRS

Dans la recherche, le traitement et la diffusion de l’information ainsi que le commentaire des événements, les devoirs essentiels du journaliste sont :

ARTICLE 1er : L’HONNETETE ET LE DROIT DU PUBLIC A DES INFORMATIONS VRAIES

Le journaliste est tenu de respecter les faits, quoi que cela puisse lui coûter personnellement, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité.

ARTICLE 2 : LA RESPONSABILITE SOCIALE

Le journaliste publie uniquement les informations dont l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.

Le moindre doute l’oblige à s’abstenir ou à émettre les réserves nécessaires dans les formes professionnelles requises.

Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société, requiert du journaliste, une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine circonspection.

ARTICLE 3 : LE RECTIFICATIF, LE DROIT DE REPONSE ET LE DROIT DE REPLIQUE

Les fausses nouvelles et les informations inexactes publiées doivent être spontanément rectifiées. Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus et aux organisations, dans les conditions prévues par la loi. Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe qui a publié l’information contestée.

ARTICLE 4 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA DIGNITE HUMAINE

Le journaliste respecte les droits de l’individu à la vie privée et à la dignité. La publication des informations qui touchent à la vie privée d’individu ne peut être justifiée que par l’intérêt public.

ARTICLE 5 : L’INTEGRITE PROFESSIONNELLE, LES DONS ET LES LIBERALITES

En dehors de la rémunération qui lui est due par son employeur dans le cadre de ses services professionnels, le journaliste doit refuser de toucher de l’argent ou tout avantage en nature des mains des bénéficiaires ou des personnes concernées par ses services, quelle qu’en soit la valeur et pour quelque cause que ce soit. Il ne cède à aucune pression et n’accepte de directive rédactionnelle que des responsables de la rédaction. Le journaliste s’interdit tout chantage par la publication ou la non-publication d’une information contre rémunération.

ARTICLE 6 : LE PLAGIAT

Le journaliste s’interdit le plagiat, la calomnie, la diffamation, l’injure et les accusations sans fondement.

ARTICLE 7 : LE SECRET PROFESSIONNEL

Le journaliste garde le secret professionnel et ne divulgue pas la source des informations obtenues confidentiellement.

ARTICLE 8 : LA SEPARATION DES COMMENTAIRES DES FAITS

Le journaliste est libre de prendre position sur n’importe quelle question. Il a l’obligation de séparer le commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit tenir le scrupule et le souci de l’équilibre pour règles premières dans la publication de ses informations.

ARTICLE 9 : LA SEPARATION DE L’INFORMATION DE LA PUBLICITE

L’information et la publicité doivent être séparées.

ARTICLE 10 : L’INCITATION A LA HAINE RACIALE ET ETHNIQUE

Le journaliste se refuse à toute publication incitant à la haine tribale, raciale et religieuse. Il doit proscrire toute forme de discrimination. Il s’interdit l’apologie du crime.

ARTICLE 11 : LE SENSATIONNEL

Le journaliste s’interdit les titres sensationnels sans commune mesure avec le contenu des publications.

ARTICLE 12 : LES RESTRICTIONS A L’INFORMATION

Aucune information ne doit être altérée ni supprimée tant qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de l’Etat.

ARTICLE 13 : L’IDENTITE DE L’INFORMATION

Le journaliste est responsable de ses publications, du choix des photographies, des extraits sonores, des images et de son commentaire, et ceci en accord avec ses supérieurs hiérarchiques. Il signale, de façon explicite, un reportage qui n’a pu être filmé mais qui a été soit reconstitué, soit scénarisé. Il avertit s’il s’agit d’images d’archives, d’un " faux direct" ou d’un "direct", d’éléments d’information ou de publicité.

ARTICLE 14 : L’HONNEUR PROFESSIONNEL

Le journaliste évite d’utiliser des méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des illustrations.

ARTICLE 15 : LA PROTECTION DES MINEURS

Le journaliste respecte et protège les droits des mineurs en s’abstenant de publier leurs photographies et de révéler leur identité.

ARTICLE 16 : LA VIOLENCE ET LES OBSCENITES

Le journaliste doit s’abstenir, autant que possible, de publier des scènes de violence, des images macabres et obscènes.

ARTICLE 17 : LA CONFRATERNITE

Le journaliste doit rechercher la confraternité. Il s’interdit d’utiliser les colonnes des journaux ou les antennes, à des fins de règlement de compte avec ses confrères. Le journaliste ne sollicite pas la place d’un confrère, ni ne provoque son licenciement en offrant de travailler à des conditions inférieures.

ARTICLE 18 : INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS DE JOURNALISTE ET D’ATTACHE DE PRESSE

La fonction d’attaché de presse, de chargé de relations publiques et autres fonctions assimilées, est incompatible avec l’exercice cumulé de la profession de journaliste.

ARTICLE 19 : LE DEVOIR DE COMPETENCE

Avant de produire un article ou une émission, le journaliste doit tenir compte des limites de ses aptitudes et ses connaissances. Le journaliste n’aborde ses sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de recherche ou d’enquête. Le journaliste doit constamment améliorer ses talents et ses pratiques professionnelles en se cultivant et en participant aux activités de formation permanente organisées par les diverses associations professionnelles.

ARTICLE 20 : LES JURIDICTIONS

Tout manquement aux dispositions du présent code de déontologie expose son auteur à des sanctions disciplinaires qui pourront lui être infligées par les instances d’autorégulation des médias et les associations professionnelles. Le journaliste accepte la juridiction de ses pairs, ainsi que les décisions issues des délibérations des instances ci-dessus mentionnées. Le journaliste s’oblige à connaître la législation en matière de presse.

DECLARATION DES DROITS

Tout journaliste doit, dans l’exercice de sa profession, revendiquer les droits suivants :

ARTICLE 21 : LE LIBRE ACCES AUX SOURCES

Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, a accès à toutes les sources d’information et a le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

ARTICLE 22 : LE REFUS DE SUBORDINATION

Le journaliste a le droit de refuser toute subordination contraire à la ligne éditoriale de son organe de presse.

ARTICLE 23 : LA CLAUSE DE CONSCIENCE

Le journaliste, dans l’exercice de sa profession, peut invoquer la clause de conscience. Il peut refuser d’écrire ou de lire des commentaires ou éditoriaux politiques contraires aux règles de déontologie de la profession ou d’être le censeur des articles, œuvres radiophoniques et télévisuelles de ses pairs, sur des bases autres que professionnelles. En cas de conflit lié à la clause de conscience, le journaliste peut se libérer de ses engagements contractuels à l’égard de son entreprise, dans les mêmes conditions et avec les mêmes droits qu’un licenciement.

ARTICLE 24 : LA PROTECTION DU JOURNALISTE

Le journaliste a droit, sur toute l’étendue du territoire national, et ce sans condition ni restriction, à la sécurité de sa personne, de son matériel de travail, à la protection légale et au respect de sa dignité.

ARTICLE 25 : L’OBLIGATION DE CONSULTATION

L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journalistes.

ARTICLE 26 : LE CONTRAT ET LA REMUNERATION

En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat individuel assurant la sécurité matérielle et morale ainsi qu’à une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et qui garantisse son indépendance économique.

Le journaliste accrédité au parlement, Roger AVOCEVOU, auteur de plusieurs ouvrages sur les lois votées à l’Assemblée Nationale. De bonnes gens comme lui, vous donnent des armes utiles pour qu’on vous prête une oreille attentive.

Le journaliste accrédité au parlement, Roger AVOCEVOU, auteur de plusieurs ouvrages sur les lois votées à l’Assemblée Nationale. De bonnes gens comme lui, vous donnent des armes utiles pour qu’on vous prête une oreille attentive.

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